Article L931-20 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-40 (VD), Code du travail - art. L6322-38 (VD), Code du travail - art. L6322-37 (VD), Code du travail - art. L6322-51 (VD), Code du travail - art. L6322-41 (VD), Code du travail L6322-37, L6322-38, L6322-39, L6322-40, L6322-41, L6322-51, R6322-5, R6322-6, Code du travail - art. L6322-39 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant toute la durée de leur contrat.
Ce versement n'est pas dû lorsque le contrat de travail à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ou lorsqu'il ne donne pas lieu à la prise en compte de l'ancienneté pour l'ouverture du droit au congé de formation.
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin.
Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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Commentaires7


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2007

Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. De plus, l'article L. 931-20 du code du travail dispose qu'une somme égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est versée par toutes les entreprises à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au titre du CIF. […] Par ailleurs, le fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail a pour mission de gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les OPCA, notamment au titre du congé individuel de formation. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 août 2007

Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. De plus, l'article L. 931-20 du code du travail dispose qu'une somme égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est versée par toutes les entreprises à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au titre du CIF. […] Par ailleurs, le fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail a pour mission de gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les OPCA notamment au titre du congé individuel de formation. […]

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M. Artigues Gilles · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

De plus, l'article L. 931-20 du code du travail dispose qu'une somme égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est versée par toutes les entreprises à un OPCA agréé au titre du CIF. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2014, n° 1208276
Rejet

[…] 7. Considérant que la SA Sade-CGTH, pour laquelle aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre des années en cause et qui n'ayant pas été assujettie à la participation prévue par le 5 e alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail devenu, à compter du 1 er mai 2008, l'article L. 6322-40, ne relevait pas des dispositions de l'article 235 ter JA du code général des impôts selon lesquelles le contentieux de cette participation relève des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas recevable à demander le remboursement de ces versements qui ne présentent pas le caractère d'une créance fiscale ;

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Congés payés·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Cotisations

2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004, Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

[…] 16. Considérant que l'article 3 de la loi déférée insère dans le code du travail un article L. 785-3 ainsi rédigé : « Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel » ; qu'est ainsi supprimée, dans le secteur d'activité du sport professionnel, l'obligation faite aux employeurs de verser à un organisme paritaire agréé un montant égal à 1 % du montant des rémunérations attribuées, pendant l'année en cours, aux titulaires d'un contrat à durée déterminée, en vue de financer le congé de formation ;

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  • Sportif professionnel·
  • Sport professionnel·
  • Principe d'égalité·
  • Société sportive·
  • Rémunération·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Décret·
  • Recette

3Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2011, n° 0800972
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 951-1 du code du travail alors en vigueur : « I. – A compter du 1 er janvier 2004, […] 60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. […] qu'aux termes de l'article L. 991-4 du même code alors en vigueur : « Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, […]

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  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Formation professionnelle continue·
  • Code du travail·
  • Région·
  • Action·
  • Contrôle·
  • Titre·
  • Recours administratif·
  • Versement
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