Article L931-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990
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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-13 (T), Code du travail - art. L931-13 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-42 (VD), Code du travail - art. L931-28 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992

Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, […] des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ; […]

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  • Dépense·
  • Nord-pas-de-calais·
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  • Titre·
  • Région

2Tribunal administratif de Lille, 25 octobre 2010, n° 0701866
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1» ; qu'aux termes de l'article L. 951-9 du même code : «I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, […]

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  • Nord-pas-de-calais·
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  • Participation·
  • Action·
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  • Employeur·
  • Titre·
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