Article L932-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.

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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

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