Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre II : Des droits collectifs des salariés
Article L932-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.