Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre III : Du droit individuel à la formation
Article L933-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
Commentaires • 3
Desormais, l'article L 933-3 du code du travail dispose que : « le comite d'entreprise est informe des conditions d'accueil en stage des jeunes en premiere formation technologique ou professionnelle ».
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que le refus d'A B de faire droit à la demande de formation en anglais sollicitée par Y X, entre dans les dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail (ancienne rédaction) s'agissant d'une première demande et les motifs qui ont été explicités à la salariée pour justifier de ce refus, ne permettent nullement de caractériser une attitude fautive de l'employeur ; que Y X sera déboutée de sa demande ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. […] que l'article L 951 du même code précise que : « les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L 933-3 et L 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L 933-1 » ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 février 2010, n° 09/00329
[…] que La Poste n'a pas exécuté le contrat de manière loyale au même titre qu'elle a agi de manière discriminatoire liée à la grossesse, en infraction avec l'article L123-1 du Code du travail et l'accord d'entreprise signé le 4 avril 2005 ; que le 29 août 2005, de retour de ses congés annuels, […] que M me X, en congé de maternité, n'a pu prendre les 3 jours pendant la période normale mais devait bénéficier de leur report à la fin de son congé de maternité (l'employeur ne connaissant alors pas la rupture à venir) ; […] que M me X sera déboutée de sa demande en paiement (335,92 €) des 3 jours indemnisés par l' indemnité versée (des dommages et intérêts n'étant pas demandés) ;
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