Article L933-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version01/02/2000
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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa de l'article L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires3


Le Moniteur · 25 octobre 2007

Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 29 juin 1992

Desormais, l'article L 933-3 du code du travail dispose que : « le comite d'entreprise est informe des conditions d'accueil en stage des jeunes en premiere formation technologique ou professionnelle ».

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Décisions24


1Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 2009, n° 08/01768
Infirmation partielle

[…] Attendu que le refus d'A B de faire droit à la demande de formation en anglais sollicitée par Y X, entre dans les dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail (ancienne rédaction) s'agissant d'une première demande et les motifs qui ont été explicités à la salariée pour justifier de ce refus, ne permettent nullement de caractériser une attitude fautive de l'employeur ; que Y X sera déboutée de sa demande ;

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  • Rupture·
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  • Congés payés·
  • Salariée·
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  • Contrat de travail·
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  • Démission·
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  • Contrats

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. […] que l'article L 951 du même code précise que : « les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L 950-1 : 1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L 933-3 et L 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L 933-1 » ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 février 2010, n° 09/00329
Infirmation

[…] que La Poste n'a pas exécuté le contrat de manière loyale au même titre qu'elle a agi de manière discriminatoire liée à la grossesse, en infraction avec l'article L123-1 du Code du travail et l'accord d'entreprise signé le 4 avril 2005 ; que le 29 août 2005, de retour de ses congés annuels, […] que M me X, en congé de maternité, n'a pu prendre les 3 jours pendant la période normale mais devait bénéficier de leur report à la fin de son congé de maternité (l'employeur ne connaissant alors pas la rupture à venir) ; […] que M me X sera déboutée de sa demande en paiement (335,92 €) des 3 jours indemnisés par l' indemnité versée (des dommages et intérêts n'étant pas demandés) ;

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