Article L950-5 du Code du travail

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Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 février 1984 est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 17 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 janvier 1992 sont les articles : Code du travail - art. L951-10 (M), Code du travail - art. L951-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 950-2, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.

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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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