Article L951-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version18/01/2002
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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 198 () JORF 18 janvier 2002

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Les dispositions des articles L. 951-9-1, troisième et sixième alinéa, et L. 951-9-11 du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du congé de bilan de compétences et du congé pour examen :
a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ;
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation et de bilan exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.
Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
43 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 avril 2004

Elle modifie également l'article L. 951-3 du code du travail en le complétant par l'adjonction du congé pour validation des acquis de l'expérience au titre de la participation de l'employeur au congé de formation. Le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, récemment examiné par le Parlement, accorde aux régions une compétence élargie à l'ensemble du champ de la formation professionnelle qui ne se limitera donc plus à celle des jeunes, mais englobera également celle des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.

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Décisions23


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
Infirmation partielle

[…] L'article 1 du décret du 3 septembre 1992 précise que les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3, devenu L. 6332-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 pour 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 pour 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel.

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2008, n° 0508003
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux années en litige les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre des congés individuels de formation ; qu'aux termes de l'article L. 951-3 du même code : « lorsqu'en employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 14 juin 2021, n° 19/00597
Infirmation partielle

[…] « Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1 200 heures à temps partiel.

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