Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 20 () JORF 5 mai 2004
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail. ». En application des dispositions combinées de l'article 235 ter D du même code et de l'article L. 951-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, […] Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par cet article, l'article L. 951-9 du code du travail lui fait obligation d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, […] chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail » ; […] les entreprises de travail temporaire occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ; que l'article L. 951-1 du code du travail, alors en vigueur, […] l'article L. 951-9 du code du travail lui fait obligation d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée ;
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L.951-1, L.951-2 et L.951-3 du code du travail, les employeurs sont tenus de consacrer à des actions de formation professionnelle assurées soit par eux-mêmes, […] Considérant que si le contentieux consécutif aux contrôles réalisés en application des articles L.991-1 à L.991-9 du code du travail et qui portent sur la réalité et la validité des dépenses de formation relève de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle, […] il appartient au directeur départemental des services fiscaux, lorsqu'il est saisi conformément à l'article L.951-9 du code du travail, […]
Article L214-12 La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail. […] L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. Article L214-15 NOTA : (1) : Les articles L. 920-9 et L. 951-9 de l'ancien code du travail ont été renumérotés L. 6354-1, L. 6354-2, L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-31 et L. 6331-33 du nouveau code du travail. […] Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
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