Article L951-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L950-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6331-29 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Thomas Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

[…] au titre de l'annee 1992, etaient assujettis a l'obligation de participation au developpement de la formation professionnelle, visee a l'article 235 ter D du code general des impots. […] Une telle decision, si elle existe, ne peut emaner des pouvoirs publics et plus precisement de mon departement ministeriel, car elle est contraire au principe legislatif vise a l'article L. 951-10 du code du travail. […] En effet, en vertu des dispositions de cet article, les employeurs qui effectuent, au cours d'une annee, […]

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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; […] l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 ter GA-0 bis du même code, dans sa rédaction en vigueur : « L'article L. 951-10 du code du travail est ci-après reproduit : Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, […]

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  • Questions relatives au plafonnement·
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  • Cotisations·
  • Impôt

2Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 951-10 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-29 du même code : «Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.» ;

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  • Dépense·
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  • Région

3Conseil d'État, 9ème chambre, 29 mai 2017, 392624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail. ». En application des dispositions combinées de l'article 235 ter D du même code et de l'article L. 951-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, […] Enfin, l'article L. 951-10 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article 235 ter GA-0 bis du code général des impôts, prévoit que les employeurs qui effectuent, […]

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