Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
Article L951-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
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Version31/12/2002
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Version05/05/2004
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Version31/12/2004
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les versements effectués par les employeurs, au titre des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1.
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