Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)
I.-Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l'article L. 931-20.
Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8.A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
II.-La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
[…] 12. […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 235 ter J dudit code : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail : « I. – Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, […] en vertu de l'article L. 951-1. / (…) / II. – La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. / (…) » ;
[…] 12. […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 235 ter J dudit code : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail : « I. – Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, […] en vertu de l'article L. 951-1. / (…) / II. – La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. / (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article R. 6331-13 du même code : «Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. / Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, […] une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.» et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 951-12 du même code, […]
L951-12 (MMN) Modifie Code du travail - art. […] R763-12 (V) Modifie Code du travail - art. […] L122-25 (VT) Modifie Code du travail applicable à Mayotte. - art. […] L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. […]
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