Article L951-12 du Code du travail
Article L951-11Article L951-13
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, article 12 V : Les I à IV sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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L951-12 (MMN) Modifie Code du travail - art. […] R763-12 (V) Modifie Code du travail - art. […] L122-25 (VT) Modifie Code du travail applicable à Mayotte. - art. […] L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908648Rejet

[…] 12. […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 235 ter J dudit code : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail : « I. – Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, […] en vertu de l'article L. 951-1. / (…) / II. – La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. / (…) » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908647Rejet

[…] 12. […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 235 ter J dudit code : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail : « I. – Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, […] en vertu de l'article L. 951-1. / (…) / II. – La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. / (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article R. 6331-13 du même code : «Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. / Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, […] une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.» et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 951-12 du même code, […]

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