Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
Article L953-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10.
La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaires • 20
Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines viendrait à disparaître subitement.
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail stipule en effet que les membres des professions libérales bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Il en va différemment des régimes des artisans et des exploitants agricoles qui prévoient la possibilité de prise en charge des frais de formation des conjoints collaborateurs. Il convient de noter que ces professions contribuent au financement de la formation à un niveau nettement supérieur au taux minimum instauré par la loi.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. […] — 6 prélèvements de 353 euros du 05/01/2009 au 06/07/2009,
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[…] — la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; — la cotisation d'allocations familiales ; — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes'. Il résulte de l'application conjointe des articles L. 133-6-4 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables aux faits d'espèce,
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 21/01527
[…] — la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ; — la cotisation d'allocations familiales ; — la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail. Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. En l'espèce, M. [S] [B] a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants, sous le statut de l'auto-entreprise.
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Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992, pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines, viendrait à disparaître subitement.
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