Article L953-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/11/1997
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6331-53 (VD)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est créé par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 51 () JORF 19 novembre 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
15 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992, pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines, viendrait à disparaître subitement.

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M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 2 mai 2006

Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines viendrait à disparaître subitement.

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Décisions16


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0705361
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 2 septembre 2008, 05BX01979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail : « (…) Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable (…) » ; […] par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, […]

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