Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
Article L953-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Est créé par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 51 () JORF 19 novembre 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines viendrait à disparaître subitement.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 2 septembre 2008, 05BX01979, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail : « (…) Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable (…) » ; […] par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, […]
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Le droit d'accès à la formation professionnelle existe déjà pour tout conjoint salarié veuf, dans le cadre des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, et depuis le 1er janvier 1992, pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées (art. L. 953-1 à L. 953-4 du même code). Il en est notamment ainsi pour les conjoints, les collaborateurs ou associés, lorsque le chef d'une entreprise artisanale, d'une exploitation agricole ou du secteur de la pêche et des cultures marines, viendrait à disparaître subitement.
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