Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre IV : De la contribution des employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle
Article L954 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 22 () JORF 5 mai 2004
A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours.
La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre.
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Décisions • 44
[…] organisme créé par une convention collective, est chargé, d'une part, de la gestion des fonds versés par les employeurs au titre de leur participation au développement de la formation professionnelle continue telle qu'elle leur est imposée par les dispositions des articles L.950 à L.954 du code du travail et, d'autre part, de l'attribution et du financement des congés de formation des salariés définis à l'article L.931-2 du même code et assume ainsi sous le contrôle de l'Etat une mission d'intérêt général, il est régi par la loi du 1 er juillet 1901, […]
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[…] Considérant en application de l'article 463, de l'article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables antérieurement au 1 er janvier 2011 et de l'article R1453-4 du code du travail qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du 8 juin 2010 que le requérant demandait dans le corps de ses écritures de condamner la société AUTO RITZ et subsidiairement la société CITROEN à lui verser d'intégralité des sommes dues en application des articles L122-9 et R122-2 et L223-14 du code du travail dans les termes du dispositif ci après ; que dans le dispositif, il n'était présenté aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en conséquence il appartenait bien à la cour de statuer sur ce chef de demande ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2001, 98-46.254, Inédit
[…] compte tenu de ses onze annuités alors que le taux plein que prévoit le Code de la sécurité sociale et auquel fait référence l'article L. 122-14-13 est de 50 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de moyen qui retenait la contrariété des dispositions des statuts de la Caisse au principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article L. 132-4 du Code du travail de l'inopposabilité aux salariés des accords collectifs moins favorables que la loi, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code du travail ;
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