Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 23 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
Les responsables de ce secteur se heurtent a l'article L 961-9 du code du travail qui limite la delivrance d'agrements aux fonds d'assurance-formation des entreprises, cotisant a la formation professionnelle continue, a hauteur de 1,2 p 100. […]
Lire la suite…Les dispositions des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, […] n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail, et notamment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-2 en vertu desquelles "les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, […] l'accord du 17 novembre 1993 modifié par celui du 10 novembre 1994, précise dans ses articles 3 et 9 les règles de détermination des actions donnant lieu aux interventions du Forco et de répartition des ressources entre ces interventions ; […]
[…] articles L.961 -12, L.961-9 , L .951-1 et L .952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 961 -12 du code du travail : « La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l'article […]
[…] Considérant qu'aux termes de l article L. 961-12 du code du travail : La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995. – A compter de cette date, […]
← Retour à la convention IDCC 953 Accès à la formation au brevet professionnel de charcutier-traiteur Article 1 La formation au brevet professionnel de charcutier-traiteur étant l'une des actions prioritaires définies dans l'avenant n° 67, […] chaque année, par décision paritaire, au vu des besoins. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-9 du code du travail et sous réserve que les dépenses exposées au titre des contrats de qualification excèdent le montant forfaitaire fixé au paragraphe III de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée (arrêté du 4 février 1998, art. 1er).
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