Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Article L961-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Leur gestion est assurée paritairement.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
Commentaires • 3
Les responsables de ce secteur se heurtent a l'article L 961-9 du code du travail qui limite la delivrance d'agrements aux fonds d'assurance-formation des entreprises, cotisant a la formation professionnelle continue, a hauteur de 1,2 p 100. […]
Lire la suite…X --------------- Commissaire du Gouvernement --------------- A est un fonds d(assurance formation (association loi de 1901) régi par l(article L.961-9 du code du travail auquel M. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Vu l'accord collectif relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992 modifié par l'avenant du 17 janvier 1995, ensemble les articles L. 950-1, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-9, L. 961-8, L. 961-9 et R 964-13 du Code du travail, 1134 du Code civil ;
Lire la suite…- Formation·
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- Code du travail
[…] Considérant que l'article L. 367-7 ajouté au code de la santé publique par l'article 3-II de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, énonce, en son premier alinéa que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral » ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article : « Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, […]
Lire la suite…- Convention nationale des médecins -contenu des conventions·
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, qui prévoient que la délivrance de l'agrément à un fonds d'assurance formation est subordonnée à l'existence d'un accord conclu "entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application" de l'accord, n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail, […]
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