Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 13 () JORF 2 avril 2006
Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de promotion. Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article L. 961-12. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8, le fonds national reçoit également :
1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;
2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.
Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des organismes collecteurs.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa.
Le FUP mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail a pour objet principal de gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), mais il peut également financer des actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. Le prélèvement de 200 MEUR opéré par l'article 134 de la loi de finances pour 2008 s'inscrit bien dans le cadre des missions du fonds puisque ce prélèvement est affecté au fonds de solidarité, pour le financement de l'allocation de fin de formation.
Lire la suite…Les missions de péréquation qui lui sont assignées par l'article L. 961-13 du code du travail (art. L. 6332-18 à 6332-22 du nouveau code du travail) ne s'exercent que dans le champ des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; que toutefois, aux termes de l'article 261 de ce même code, […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; que toutefois, aux termes de l'article 261 de ce même code, […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. […] 13. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2013, prononçant la réouverture et fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]
Transférabilité du DIF Le DIF est transférable dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 933-6 du code du travail. […] L'employeur remet au salarié, avant son départ pour licenciement ou démission, […] art. 1 er). Professionnalisation Article 13 13.1. […] L. 323-3 du code du travail. 13.2.2. […] Elle comportera notamment des informations relatives au dispositif mis en place au niveau interprofessionnel dans le cadre du fonds national visé à l'article L. 961-13 du code du travail, relatives aux certifications mises en oeuvre par les branches professionnelles, susceptibles de concerner tout particulièrement les salariés des sociétés d'assurances.
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