Article L961-13 du Code du travail

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Version31/12/1999
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Version05/05/2004
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Version02/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6332-7 (VD), Code du travail - art. L6332-21 (VD), Code du travail - art. L6332-19 (VD), Code du travail - art. L6332-20 (VD), Code du travail - art. L6332-18 (VD), Code du travail L6332-18, L6332-21, L6332-19, L6332-20, L6332-22, L6332-7, R6332-6, R6332-8, Code du travail - art. L6332-22 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi - art. 131 () JORF 31 décembre 1999

Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1.
Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année, au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires16


M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Le FUP mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail a pour objet principal de gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), mais il peut également financer des actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. Le prélèvement de 200 MEUR opéré par l'article 134 de la loi de finances pour 2008 s'inscrit bien dans le cadre des missions du fonds puisque ce prélèvement est affecté au fonds de solidarité, pour le financement de l'allocation de fin de formation.

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M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Les missions de péréquation qui lui sont assignées par l'article L. 961-13 du code du travail (art. L. 6332-18 à 6332-22 du nouveau code du travail) ne s'exercent que dans le champ des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue. […]

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

Ce prélèvement est contraire aux dispositions de l'article L. 961-13 du code du travail, qui prévoit une concertation avec les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs préalable à toute affectation d'une partie des fonds recueillis par le FUP au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2012, n° 0900079
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; que toutefois, aux termes de l'article 261 de ce même code, […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. […]

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  • Enseignement·
  • Valeur ajoutée·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Activité·
  • Attestation·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Administration fiscale·
  • Professionnel

2Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2012, n° 0904826
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; que toutefois, aux termes de l'article 261 de ce même code, […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. […]

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  • Impôt·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Chiffre d'affaires·
  • Commission départementale

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1200546

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]

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