Article L980-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1987

Entrée en vigueur le 12 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 2 () JORF 12 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.


L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.


L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

Entrée en vigueur le 12 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire1


M. Gateaud Jean-Yves · Questions parlementaires · 6 avril 1992

Il est rappele que les contrats de reinsertion, crees par la loi no 87-518 du 10 juillet 1987 (art L 322-4, 1o, et L 980-14 a L 980-16 anciens du code du travail), ont ete remplaces par la formule renovee des contrats de retour a l'emploi par la loi no 89-905 du 19 decembre 1989. […] L'objet des contrats de reinsertion etait d'ameliorer la qualification et l'insertion professionnelles de demandeurs d'emploi en associant l'exercice d'une activite professionnelle et le benefice d'une formation liee a cette activite, dispensee pendant le temps de travail (ancien article L 980-14 du code du travail abroge par la loi precitee du 19 decembre 1989). […]

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