Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance / Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
Article L981-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-953 du 27 juillet 1993 - art. 7 () JORF 28 juillet 1993
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord.
Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Commentaires • 41
[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».
Lire la suite…L 981-1 du Code du travail. Par exemple, si votre contrat dure 12 mois, la formation doit correspondre au moins à 3 mois, sinon d'un peu moins de deux mois si la durée minimale est de 15%).
Lire la suite…Décisions • 211
[…] — que les dispositions de l'article L.122-3-10, alinéa 1, du Code du Travail prévoyant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui se poursuit après l'échéance du terme ne sont pas applicables au contrat de qualification ; que l'employeur est fondé à conclure avec le salarié un contrat à durée déterminée à l'issue du contrat de qualification conformément aux dispositions de l'article L.981-1, alinéa 5, du Code du Travail ; que c'est donc à bon droit qu'elle a proposé à Z A un contrat à durée déterminée saisonnier à l'issue de son contrat de qualification ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « – Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 98LY02145, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au « contrat de qualification », l'employeur signataire d'un tel contrat « s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. » ; […]
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