Article L981-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L980-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6325-1 du Code du travail, Code du travail L6325-5, L6325-11, L6325-12, R6325-1, Code du travail - art. L6325-11 (VD), Code du travail - art. L6325-5 (VD), Code du travail - art. L6325-12 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2.
L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires9


M. Gilles Bruno · Questions parlementaires · 2 août 2005

En effet, la préparation en alternance du brevet professionnel en coiffure implique dans la plupart des cas la conclusion de contrats de professionnalisation d'une durée supérieure à la durée minimum prévue par l'article L. 981-2 du code du travail (six à douze mois). L'accord de la branche de la coiffure prévoit un allongement de la durée des contrats de professionnalisation jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour la préparation du brevet professionnel. Cet accord a été étendu par un arrêté ministériel du 12 octobre 2005.

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Ainsi, le contrat de qualification, régi par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du Code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Ainsi, le contrat de qualification, régis par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/03004
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.981-2 alinéa 1 devenu L.6325-5 du Code du travail que lorsqu'il est à durée déterminée le contrat de professionnalisation est conclu en application de l'article L.122-2 alinéa 1 à 3 devenu L.1242-3 du Code du travail, ce qui a pour effet en application de l'article L.122-3-4 alinéa 4 à 8 devenu L.1243-10 du Code du travail de priver le salarié , sauf dispositions conventionnelles plus favorables, de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.122-3-4 alinéa 1 et 2 devenu L.1243-8 du Code du travail.

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  • Immobilier·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Code du travail·
  • Dommage

2Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2009, n° 08/04317
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 981-2 du code du travail, recodifiées sous l'article L 6325-5, que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L 122-2, devenu l'article L 1242-3 du code du travail, qui ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée à l'employeur qui s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

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  • Erreur·
  • Mise à pied·
  • Faute grave·
  • Durée·
  • Résiliation anticipée·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Huissier de justice·
  • Huissier·
  • Salaire

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 juin 2008, n° 08/00202
Infirmation

[…] Il résulte de l'analyse ainsi effectuée par la cour des pièces produites par M e D Y que celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que des faits imputés à AB-AC X dans cette lettre de rupture et de nature à caractériser un comportement gravement fautif auraient été effectivement commis par cette salariée ou révélés à l'employeur au cours de la période de deux mois ayant précédé sa convocation du 5 juillet 2006 à l'entretien préalable à la sanction, les seules affirmations de l'appelante étant à cet égard insuffisantes. L'article L 981-2 du code du travail soumettant le contrat de professionnalisation à durée déterminée d'AB-AC X aux dispositions de l'article L 122-3-8, […]

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  • Rupture anticipee·
  • Harcèlement moral·
  • Attestation·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Lettre·
  • Salariée·
  • Huissier de justice·
  • Courrier·
  • Fait
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