Article L981-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version05/02/1995
>
Version17/10/1997
>
Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004

Les titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article L. 713-2 du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural.
Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 982-3.
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
31 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

 Lire la suite…

M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 14 avril 2003

L. 981-7 du code du travail) pour les travailleurs handicapés. […]

 Lire la suite…

M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Le texte reglementaire precite a ete pris en application de l'article 6 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage. Cet article prevoit que seuls les contrats de travail conclus entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ouvrent droit a une aide forfaitaire de l'Etat. Le decret d'application n'etait pas susceptible de retenir une periode differente de celle arretee par le legislateur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, 7 juin 2007, n° 06/01819

[…] En réclamant cette somme, la SA XXX détourne indirectement la loi puisqu'aux termes de l'article L. 981-7 du Code du Travail 'est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des frais de formation en cas de rupture du contrat de travail'. A l'issue de son contrat à durée déterminée, Monsieur X Y pouvait ne pas poursuivre le contrat de travail avec la SA XXX et ce malgré la formation spécifique suivie.

 Lire la suite…
  • Trop perçu·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Charges sociales·
  • Absence·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire

2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 13/05459
Infirmation partielle

[…] Attendu que la visite médicale d'embauche, qui doit être effectuée en application de l'article R.4624-10 du code du travail au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, est obligatoire pour tous les salariés quel que soit le type de contrat de travail, et est donc également applicable aux contrats de professionnalisation, l'article L.981-7 du code du travail applicable à l'époque des faits prévoyant que les titulaires de ces contrats bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Non-paiement

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 10NC00120, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, […] d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7. […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Champagne-ardenne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Dépense·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Ville·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).