Article L991-3 du Code du travail

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Version22/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6362-1 (VD), Code du travail - art. L992-3 (AbD), Code du travail - art. L992-3 (M), Code du travail L6361-5, L6362-1, R6361-1, R6361-2, Code du travail - art. L6361-5 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
18 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

Il s'agit des decrets no 91-1082 et 91-1083 du 16 octobre 1991 portant respectivement application de l'article L 991-3 et des articles L 991-2 et L 991-9 du code du travail. Le dispositif juridique relatif au controle a posteriori des organismes de formation est donc desormais en place. Il ouvre la voie a un controle specifique des actions de formation financees par l'Etat au profit des travailleurs prives d'emploi qui pourra donner lieu a la resiliation des conventions ou au retrait de l'habilitation obtenue par l'organisme de formation.

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M. Becq Jacques · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

. - Le nouvel article L 940-1-1 du code du travail, introduit par l'article 12 de la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 (JO du 10 juillet 1990) relative au credit-formation, […] les conventions, mentionnees a l'article L 940-1 du code du travail ne peuvent etre conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation delivree par le representant de l'Etat dans la region, apres avis du comite regional de la formation […] Pour le controle des dispositifs issus de la loi du 16 juillet 1971, l'Etat s'est dote d'une structure specifique definie par l'article L 991-3 nouveau du code du travail. […]

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Décisions69


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En second lieu, cette exclusion peut 'notamment', donc sans exclusivité, être consécutive à un contrôle exercé en application de l'ancien article L 991-1 du code du travail, lequel prévoit un contrôle administratif et financier sur les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétence, ce contrôle étant en ce cas exercé selon l'article L 991-3 du code du travail par des inspecteurs et des contrôleurs de la formation professionnelle. […] — par un courriel du 03 août 2007, M. […]

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  • Bilan·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Liste·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Conseil d'administration·
  • Suspension·
  • Formation professionnelle·
  • Déontologie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;

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  • Pierre·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demande de remboursement·
  • Escroquerie·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Document·
  • Connaissance·
  • Défaut de preuve

3Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 0917874
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 36-05-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues: « Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, […] outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, […]

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  • Détachement·
  • Administration·
  • Décret·
  • Service social·
  • Fonctionnaire·
  • Observation·
  • Mission·
  • Fonction publique·
  • Technique·
  • Politique publique
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