Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue - Dispositions diverses - Dispositions pénales / Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
Article L991-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 29 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 29 III, IV JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées.
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Décisions • 24
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. […] que l'article L 991-1 du même code ajoute : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L 950-1 » ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L 991-4 du code du travail : « Les employeurs, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2008, n° 0508003
[…] — que s'agissant des dépenses consacrées au congé individuel de formation pour 2001 et 2002, au regard de l'article L. 991-4 du code du travail, il n'a, à aucun moment de la procédure été présenté les pièces établissant le versement effectif, les pièces n'ayant été présentées que lors de la requête et les documents produits ne suffisent pas à justifier la réalité des versements en l'absence de reçu libératoire du FONGECIF ;
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