Article L991-4 du Code du travail

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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 29 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 29 III, IV JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre.
Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;

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  • Pierre·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demande de remboursement·
  • Escroquerie·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Document·
  • Connaissance·
  • Défaut de preuve

2Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2008, n° 0508003
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que s'agissant des dépenses consacrées au congé individuel de formation pour 2001 et 2002, au regard de l'article L. 991-4 du code du travail, il n'a, à aucun moment de la procédure été présenté les pièces établissant le versement effectif, les pièces n'ayant été présentées que lors de la requête et les documents produits ne suffisent pas à justifier la réalité des versements en l'absence de reçu libératoire du FONGECIF ;

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  • Formation professionnelle continue·
  • Congé·
  • Titre·
  • Île-de-france·
  • Participation·
  • Versement·
  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Région·
  • Libératoire

3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. […] que l'article L 991-1 du même code ajoute : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L 950-1 » ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L 991-4 du code du travail : « Les employeurs, […]

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