Article L991-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6362-7 (VD), Code du travail - art. L6362-5 (VD), Code du travail - art. L992-5 (M), Code du travail - art. L6362-6 (VD), Code du travail - art. L992-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 3 () JORF 1er juillet 2005

I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 :
1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités.
A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8.
Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-6.
II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I.
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

Ces dispositions doivent être combinées avec l'article L. 991-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, dont il ressort que les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, regardées comme non justifiées. […]

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Conclusions du rapporteur public

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 991-5 du code du travail, les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ces dépenses étant, à défaut, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Jarrige, rapporteur public La société X Y, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 991-1 et L. 991-8 du code du travail, de septembre à novembre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle continue pour les exercices 2004 à 2006 diligenté par le service régional de contrôle de la formation professionnelle d'Ile-de-France. […] Saisi d'une réclamation préalable le 21 mars suivant en application des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, le préfet l'a rejetée et maintenu les reversements précités par une décision en date du 23 mai de la même année. […]

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Décisions81


1Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2011, n° 0905052
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et anciennement codifiées sous l'article L. 991-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; […]

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2Tribunal de commerce de Poitiers, 30 novembre 2007, n° 2007/00251

[…] Attendu que cette somme de 10255 € correspond à une régularisation au titre de l'année 2004, consécutive à un contrôle effectué par la Direction Régionale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes (D.R.T.E.F.P.), en application des dispositions des articles L.920-10, L.991-5 et L.991.8 du code du travail ; […] Poitiers le 05/09/2007

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 1er septembre 2009, 08BX02390, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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