Article L992-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version10/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L991-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6122-3 (VD), Code du travail - art. L993-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.


En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Mme Douay Brigitte · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

L'encadrement de la publicité en matière de formation professionnelle, prévu par l'article L. 920-6 du code du travail a pour but de protéger le consommateur. […] les infractions relevées font régulièrement l'objet de dépôt de plainte au Parquet pour l'application des santions pénales prévues à l'article L. 992-2 du code du travail. 2° Interdiction de toute référence au caractère imputable des dépenses sur l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation de leurs salariés. […]

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