Article L993-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L992-1 (T)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, n° 72462
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-2 du code du travail : « Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, […] Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L.212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L.122-25 à L.122-30 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, […]

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  • Décret·
  • Tabac·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Section syndicale·
  • Comité d'établissement·
  • Salarié·
  • Attaque·
  • Entreprise·
  • Excès de pouvoir

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 29 novembre 2011, n° 10/03536
Infirmation

[…] Je me permets de vous rappeler ci-dessous l'article L. 223-11 du Code du Travail fixant le mode de calcul des Congés Payés. Art. L. 223-11-«L'indemnité afférente au congé prévu par l'article n° L223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ». Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente « ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur prévues par l'article n° L212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code rural » et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article n° L223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

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  • Congés payés·
  • Référence·
  • Travail·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Prime·
  • Prescription quinquennale·
  • Indemnité

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 72462 72776, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(12), 66-03(22) Les dispositions de l'article L.122-41 du code du travail prévoyant un entretien préalable au prononcé des sanctions constituent un principe général du droit du travail applicable aux entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. En ne subordonnant pas à un entretien préalable les sanctions de l'avertissement et du blâme, les dispositions des articles 44 à 48 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la S.E.I.T.A. ne méconnaissent pas ce principe général du droit du travail. (1), 43-01-04-005(4), […] les repos compensateurs prévus par l'article L.212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du code rural, […]

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  • Inapplicabilité de l'article l.132-12 du code du travail·
  • Inapplicabilité de l'article l.132-27 du code du travail·
  • Violation de l'article l.212-2 du code du travail·
  • Violation de l'article l.412-6 du code du travail·
  • Articles l.132-12 et l.132-27 du code du travail·
  • Absence de violation -code du travail·
  • Article l.122-41 du code du travail·
  • Article l.212-2 du code du travail·
  • Violation code du travail·
  • Article l.212-2
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