Article L993-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6355-24 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 29 VI, VII JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 29 () JORF 5 mai 2004

Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ;
2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou d'un organisme collecteur mentionnés aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0705361
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. […]

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Région·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Code du travail·
  • Assistance·
  • Honoraires

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11 avril 2013, 11DA02020, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail alors en vigueur : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Région·
  • Dépense·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Emploi

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11 avril 2013, 11DA02019, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail alors en vigueur : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. […]

 Lire la suite…
  • Nord-pas-de-calais·
  • Région·
  • Dépense·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation professionnelle continue·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Trésor public·
  • Trésor
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).