Article L931-20-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6323-3 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 9 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 prorata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L. 931-15. L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6. L'organisme paritaire agréé mentionné à l'article L. 931-16 assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


CMS · 16 décembre 2005

Parallèlement, l'article L.931-20-2 du Code du travail dispose que « les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L.933-1 du Code du travail, prorata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L.931-15 ».

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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 janvier 2011, n° 10/02369
Infirmation

[…] — qu'il est en droit de bénéficier des dispositions des articles L 930-1 et L 931-20-2 du code du travail relatives à l'obligation de formation et au devoir d'information de l'employeur. […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2009, n° 07/07755
Confirmation

[…] S'agissant donc d'un licenciement et non d'une rupture négociée, l'employeur devait informer dans la lettre de licenciement M me J. Y de ses droits à une formation d'une durée de 20 heures par an, en application des dispositions de l'article L.931-20-2 devenu l'article L.6323-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004.

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3Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/00776
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans ce contexte difficile, compte-tenu de la perturbation importante affectant l'activité du cabinet du fait de votre absence continue, nous avons alors été contraints de procéder au 02 mai 2006 à l'embauche sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d'une secrétaire afin de pourvoir définitivement à votre remplacement. […] Afin de nous conformer à l'article L 931-20-2 du Code du travail, nous vous informons qu'au titre de votre contrat de travail, vous n'avez pas acquis de droit individuel à la formation.

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