Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 2 : Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée
Article L931-20-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 9 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — qu'il est en droit de bénéficier des dispositions des articles L 930-1 et L 931-20-2 du code du travail relatives à l'obligation de formation et au devoir d'information de l'employeur. […]
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[…] S'agissant donc d'un licenciement et non d'une rupture négociée, l'employeur devait informer dans la lettre de licenciement M me J. Y de ses droits à une formation d'une durée de 20 heures par an, en application des dispositions de l'article L.931-20-2 devenu l'article L.6323-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004.
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3. Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/00776
[…] Dans ce contexte difficile, compte-tenu de la perturbation importante affectant l'activité du cabinet du fait de votre absence continue, nous avons alors été contraints de procéder au 02 mai 2006 à l'embauche sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d'une secrétaire afin de pourvoir définitivement à votre remplacement. […] Afin de nous conformer à l'article L 931-20-2 du Code du travail, nous vous informons qu'au titre de votre contrat de travail, vous n'avez pas acquis de droit individuel à la formation.
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Parallèlement, l'article L.931-20-2 du Code du travail dispose que « les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L.933-1 du Code du travail, prorata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L.931-15 ».
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