Article L932-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version24/02/2005
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Version22/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6321-14 (VD), Code du travail L6321-13, L6321-14, L6321-15, R6321-4, Code du travail - art. L6321-15 (VD), Code du travail - art. L6321-13 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.

Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.

Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.

Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs prévue à l'article L. 951-12.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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