Article L934-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 17 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques.
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L. 934-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui participent au développement des compétences des salariés.
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] 66-09-04 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : / 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, […]

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Justice administrative·
  • Versement·
  • Montant·
  • Titre·
  • Région

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2006, 04-48.624, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Sur le pourvoi n° X 04-48.635 de la société Air France : […] 2 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'établissement en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L. 934-4 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, l'accord conclu le 13 décembre 1990 n'avait pas repris les objectifs du projet de formation soumis au comité d'établissement de Vilgenis le 30 novembre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Salarié·
  • Stagiaire·
  • Renonciation·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Accord collectif·
  • Contrats·
  • Comité d'établissement·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2006, 05-42.830, Inédit
Rejet

[…] 4 / qu'en l'absence de clause contraire, les accords collectifs relatifs à la formation des salariés sont présumés conformes aux projets soumis l'année précédente au comité d'entreprise en application des articles L. 432-3, L. 435-2 et L. 934-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'accord du 13 décembre 1990 précise que les parties « admettent que le comité d'établissement de Vilgenis ayant donné son accord sur l'engagement du processus des contrats de qualification, en sa séance du 30 novembre 1989, […]

 Lire la suite…
  • Air·
  • Formation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Renonciation·
  • Engagement·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Cour d'appel·
  • Protocole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).