Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
Article L953-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.
Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à l'article L. 991-1.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail, qui s'est substitué aux articles L. 900-2 et L. 953-5 du code du travail à compter du 1 er mai 2008, en vigueur au 31 décembre 2008 : « Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; […]
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[…] Considérant que l'article L. 953-5, alinéa 2 du code du travail repris à L. 6361-2 de ce code dans sa nouvelle codification prévoit que l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par les organismes de formation et que l'article L. 991-1, alinéa 5 de ce même code, auquel a succédé l'article L. 6361-3 indique que le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2012, n° 1102891
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail, qui s'est substitué aux articles L. 900-2 et L. 953-5 du code du travail à compter du 1 er mai 2008, en vigueur au 1 er octobre 2008 : « Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; […]
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Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA) peut financer les formations dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers (art. 2 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) ainsi que les formations dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales non encore immatriculées (article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 modifiée). […] Par ailleurs, […] d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues à l'article L. 953-5 du code du travail (art. 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 modifié). […]
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