Article L953-5 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L6313-1 (VD), Code du travail - art. L6361-2 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.


Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à l'article L. 991-1.

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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 mai 2008

Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA) peut financer les formations dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers (art. 2 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) ainsi que les formations dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales non encore immatriculées (article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 modifiée). […] Par ailleurs, […] d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues à l'article L. 953-5 du code du travail (art. 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 modifié). […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2011, n° 0905372
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail, qui s'est substitué aux articles L. 900-2 et L. 953-5 du code du travail à compter du 1 er mai 2008, en vigueur au 31 décembre 2008 : « Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10LY01808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 953-5, alinéa 2 du code du travail repris à L. 6361-2 de ce code dans sa nouvelle codification prévoit que l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par les organismes de formation et que l'article L. 991-1, alinéa 5 de ce même code, auquel a succédé l'article L. 6361-3 indique que le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2012, n° 1102891
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail, qui s'est substitué aux articles L. 900-2 et L. 953-5 du code du travail à compter du 1 er mai 2008, en vigueur au 1 er octobre 2008 : « Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; […]

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