Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 5 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;
2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne.
1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;
2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne.
[…] juillet 1983 - art. 22 (M) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L970 -1 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -2 (VT) Modifie Code du travail - art. […] L970 -3 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -4 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -5 (VT) Crée Code du travail - art. […] L6141-7-2 (V) Article 61 Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L […]
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