Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation / Chapitre III : Dispositions financières
Article L983-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2004
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Version02/04/2006
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 15 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Comme le précise l'article L. 983-1 du code du travail, les partenaires sociaux des branches professionnelles déterminent le montant de ce forfait horaire, afin qu'il soit adapté aux types de prestations de formation attendus. Àdéfaut d'accord de branche, ou si l'accord de branche ne le précise pas, ce forfait s'élève à 9,15 euros, soit la même somme que pour les anciens contrats de qualification (et une augmentation de 20 % par rapport au forfait horaire des contrats d'adaptation et d'orientation).
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