Article L983-1 du Code du travail

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Version05/05/2004
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Version02/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6332-14 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 15 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
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Commentaire1


M. Merly Alain · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Comme le précise l'article L. 983-1 du code du travail, les partenaires sociaux des branches professionnelles déterminent le montant de ce forfait horaire, afin qu'il soit adapté aux types de prestations de formation attendus. Àdéfaut d'accord de branche, ou si l'accord de branche ne le précise pas, ce forfait s'élève à 9,15 euros, soit la même somme que pour les anciens contrats de qualification (et une augmentation de 20 % par rapport au forfait horaire des contrats d'adaptation et d'orientation).

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