Article L950-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1974
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Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 16 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-9 (M), Code du travail - art. L951-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 26 () JORF 28 DECEMBRE 1974

I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
//LOI 1114 27-12-1974 :
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation//.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p.100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1974
Sortie de vigueur le 25 février 1984
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

(article L.951-1 du code du travail). […] Précisons pour ne plus y revenir que le système a été modifié par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 qui n'a laissé aux services fiscaux que les contrôles et le contentieux portant sur la détermination de la base de la participation et la perception de celle-ci à l'exclusion de ceux relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation (article L.950-4 du code du travail). […] Cependant il va de soi que si des frais de formation supportés par une entreprise n'entraient pas dans le champ d'application de la formation professionnelle soit que l'objet du stage ne soit pas conforme aux dispositions de l'article L.900-2 du code du travail définissant les types de formation qui entrent dans ce champ d'application, […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 89-11.334, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts relatives au financement des actions de formation professionnelle ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fonds d'assurance formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées.

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  • Développement de la formation professionnelle continue·
  • Financement à la charge de l'employeur·
  • Organisme pouvant recevoir le paiement·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Employeur débiteur·
  • Cotisations·
  • Financement·
  • Obligations

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1999, 135335, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que dans le cas où une entreprise a été mise en règlement judiciaire en application des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la circonstance que la créance de l'Etat résultant d'un redressement opéré par l'administration sur le fondement des articles L. 950-4, L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail n'ait pas fait l'objet d'une admissionpar le juge-commissaire est sans incidence sur le cours du délai ouvert à l'entreprise pour contester ce redressement ; qu'ainsi, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Préfabrication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Formation professionnelle·
  • Redressement

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mars 1988, 61698, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société « AFER » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du versement qui lui a été réclamée, par application des dispositions de l'article L. 950-4 du code du travail ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Achat de laboratoires de langues portatifs·
  • Contributions et taxes·
  • Dépenses libératoires·
  • Dépense·
  • Libératoire·
  • Stage·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Formation professionnelle
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