Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 15 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.
L'honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d'assurance chômage, des demandeurs d'emploi qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qui ont bénéficié d'une rémunération au cours d'une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 961-5 du code du travail. […]
Lire la suite…Dans les autres cas il est rémunéré dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail (article L. 961-5 et suivants). Cette rémunération est établie sur des bases forfaitaires allant de 2 202 F à 4 225 F, en fonction de la situation des personnes à l'entrée de la formation, ou sur la base du salaire antérieur pour les travailleurs handicapés remplissant les conditions prévues à l'article R 961-6. Les personnes bénéficiant d'un stage d'accès à l'entreprise ne sont pas salariés et ne peuvent donc prétendre à une rémunération égale au SMIC.
Lire la suite…[…] 66-09-05 […] — que la décision attaquée méconnaît les articles L. 961-1, L. 961-5 et L. 961-7 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions, sa formation ayant été agréée, que l'Etat devait la financer et rembourser ses frais de déplacement, nonobstant l'épuisement allégué des crédits ; […] Vu la lettre en date du 10 avril 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant au versement de la rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, ce litige relevant, en vertu de l'article L. 6341-11 du code du travail, de la compétence du juge judiciaire ;
[…] 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ; […] 3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 961-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat, […] les employeurs et les organismes paritaires agréés en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (…) ; que l'article L 961-5 du même code précise : « Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, […] 5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée ; […] qui peuvent notamment prendre la forme d'une rémunération aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5 du même code ; […]
En effet, le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ne modifie pas le titre VI du livre IX du code du travail qui précise que « lorsqu'elles suivent des stages de formation agréés par l'État ou la région, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret » (article L. 961-5). […] Toutefois, […]
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