Article L961-5 du Code du travail
Article L961-4
Article L961-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires6

1Formation Professionnelle - Stagiaires - Rémunérations. Réglementation
M. Masse Christophe · Questions parlementaires · 30 mars 2004

En effet, le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ne modifie pas le titre VI du livre IX du code du travail qui précise que « lorsqu'elles suivent des stages de formation agréés par l'État ou la région, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret » (article L. 961-5). […] Toutefois, […]

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2Chômage : Indemnisation - Allocation Unique Dégressive - Cumul Avec Une Pension D'Invalidité
M. Hue Robert · Questions parlementaires · 6 janvier 1998

L'honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d'assurance chômage, des demandeurs d'emploi qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qui ont bénéficié d'une rémunération au cours d'une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 961-5 du code du travail. […]

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3Formation Professionnelle - Stages - Stages D'Accès À L'Entreprise. Rémunérations
M. Gerin André · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Dans les autres cas il est rémunéré dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail (article L. 961-5 et suivants). Cette rémunération est établie sur des bases forfaitaires allant de 2 202 F à 4 225 F, en fonction de la situation des personnes à l'entrée de la formation, ou sur la base du salaire antérieur pour les travailleurs handicapés remplissant les conditions prévues à l'article R 961-6. Les personnes bénéficiant d'un stage d'accès à l'entreprise ne sont pas salariés et ne peuvent donc prétendre à une rémunération égale au SMIC.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2013, n° 1005823Rejet

[…] 66-09-05 […] — que la décision attaquée méconnaît les articles L. 961-1, L. 961-5 et L. 961-7 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions, sa formation ayant été agréée, que l'Etat devait la financer et rembourser ses frais de déplacement, nonobstant l'épuisement allégué des crédits ; […] Vu la lettre en date du 10 avril 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant au versement de la rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, ce litige relevant, en vertu de l'article L. 6341-11 du code du travail, de la compétence du juge judiciaire ;

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[…] 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ; […] 3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0702126Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 961-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat, […] les employeurs et les organismes paritaires agréés en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (…) ; que l'article L 961-5 du même code précise : « Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, […] 5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée ; […] qui peuvent notamment prendre la forme d'une rémunération aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5 du même code ; […]

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