Article L991-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6361-1 (VD), Code du travail - art. L6361-2 (VD), Code du travail - art. L992-1 (T), Code du travail - art. L6361-3 (VD), Code du travail - art. L992-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 49 () JORF 26 juillet 1985

Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance de formation créés par les professionnels de ce secteur.
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de cette zone liés à l'exercice de la pluriactivité, des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques de la montagne.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
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Commentaires7


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Conformément aux dispositions de l'article L. 991-1 du code du travail, le contrôle de la formation professionnelle porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle. C'est dans ce cadre, que les services de contrôle de la formation professionnelle exercent la vérification de la réalité et de la validité des dépenses liées à la réalisation d'actions de formation avec des résultats satisfaisants.

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 avril 1998

Le contrôle de la formation professionnelle est défini par le code du travail (art. L. 991-1 et L. 991-2) qui pose le principe d'un contrôle administratif et financier des acteurs de la formation continue.

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M. Hunault Xavier · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

Toutefois, l'article L 991-1 du code du travail prevoit des mesures specifiques reservees aux professionnels de l'agriculture, notamment des stages de formation professionnelle pour les exploitants en vue de valoriser et de completer leur formation initiale. De plus, dans le cadre du dispositif mis en place pour aider les agriculteurs en difficulte, la circulaire du 10 octobre 1988 precise que les interesses peuvent beneficier de stages au titre de la formation professionnelle lorsqu'ils souhaitent quitter leur exploitation et se reconvertir dans un autre secteur d'activite.

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Décisions124


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de :

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  • Bilan·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Liste·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Conseil d'administration·
  • Suspension·
  • Formation professionnelle·
  • Déontologie

2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ; (…) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, […]

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  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;

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  • Pierre·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demande de remboursement·
  • Escroquerie·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Document·
  • Connaissance·
  • Défaut de preuve
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