Article L991-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L990-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L992-1 (M), Code du travail - art. L992-1 (T), Code du travail - art. L6361-1 (VD), Code du travail - art. L6361-3 (VD), Code du travail - art. L6361-2 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 29 () JORF 5 mai 2004

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ;
3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention.
Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
22 textes citent l'article

Commentaires7


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Conformément aux dispositions de l'article L. 991-1 du code du travail, le contrôle de la formation professionnelle porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle. C'est dans ce cadre, que les services de contrôle de la formation professionnelle exercent la vérification de la réalité et de la validité des dépenses liées à la réalisation d'actions de formation avec des résultats satisfaisants.

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 16 avril 1998

Le contrôle de la formation professionnelle est défini par le code du travail (art. L. 991-1 et L. 991-2) qui pose le principe d'un contrôle administratif et financier des acteurs de la formation continue.

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M. Hunault Xavier · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

Toutefois, l'article L 991-1 du code du travail prevoit des mesures specifiques reservees aux professionnels de l'agriculture, notamment des stages de formation professionnelle pour les exploitants en vue de valoriser et de completer leur formation initiale. De plus, dans le cadre du dispositif mis en place pour aider les agriculteurs en difficulte, la circulaire du 10 octobre 1988 precise que les interesses peuvent beneficier de stages au titre de la formation professionnelle lorsqu'ils souhaitent quitter leur exploitation et se reconvertir dans un autre secteur d'activite.

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Décisions124


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions de M me H-I J épouse X en date du 20 janvier 2010, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles L 991-1 et L 991-2, R 900-1 à R 900-7 et R 931-27 du code du travail, de :

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  • Bilan·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Liste·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Conseil d'administration·
  • Suspension·
  • Formation professionnelle·
  • Déontologie

2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ; (…) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, […]

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  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;

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  • Pierre·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demande de remboursement·
  • Escroquerie·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Document·
  • Connaissance·
  • Défaut de preuve
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