Article L930-1-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 1978 est l'article : Code du travail L930-1 IX

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 sont les articles : Code du travail - art. L931-10 (M), Code du travail - art. L931-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 930-2 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984

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