Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION
Article L930-1-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/1978
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 930-2 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
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