Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CENTRE DE FORMATION
Article L930-1-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/1978
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 930-2.
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 930-2.
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