Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article R512-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les élections pour le renouvellement triennal prévu à l'article L. 512-3 ont lieu dans le courant du mois de novembre.
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Les termes mêmes de l'article L.51-10-2 du code du travail invitaient le gouvernement à fixer des taux de vacation plus élevés pour des salariés justifiant d'une perte de rémunération. Par salariés au sens de cet article, il convient d'entendre les seuls conseillers prud'hommes qui siègent en qualité de salariés pour avoir été élus par un collège de salariés, à l'exclusion de ceux des salariés auxquels l'article L.513-1 confère la qualité d'employeurs. […] Considerant d'autre part qu'il resulte du rapprochement de cet article avec les articles l. 512-1, l. 512-6, l. 512-8, […]
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[…] *] Sur l'application de l'article R 515-2 au seul élément employeur Attendu que ce texte est inséré à un chapitre édictant les dispositions applicables au bureau de conciliation, au bureau de jugement et à la formation de référé ; Attendu que toutes ces formations sont paritaires en application des article L 511-1 et 512-1 du Code du travail et ne peuvent être régulièrement composées que d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que seule la loi peut déroger à ce principe qui contribue à assurer l'impartialité de cette institution; que dès lors un élément d'une section ne peut
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1982, 81-60.935, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l412-10, r412-1 et r412-3 du code du travail, attendu que le credit lyonnais a restructure certains de ses groupes d'agences incorporant notamment le groupe de dunkerque a celui de calais ;
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