Article R512-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/12/1979
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Version13/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1423-13 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 92-136 1992-02-07 art. 1 JORF 13 février 1992

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 13 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 2000, 98-60.292 98-60.302, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, selon l'article L. 512-7, dernier alinéa, du Code du travail, il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués, que la cour d'appel a violé ce texte pour n'avoir pas vérifié si lors de l'ouverture de l'assemblée générale chaque élément comprenait un nombre de membres égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués ; qu'en deuxième lieu, […] qu'en troisième lieu, en application de l'article R. 512-3 du Code du travail, dès lors que l'élection du président et vice-président du conseil de prud'hommes est entachée de nullité, […]

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  • Élection des président et vice-président de section·
  • Président et vice-président de section·
  • Nombre de conseillers installés·
  • Élection des président et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Élections organismes divers·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Président de section·
  • Conseiller installé·
  • Président et vice

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 29 janvier 2010, n° 08/03269

[…] Attendu cependant qu'aux termes de l'article R512-3 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction;

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  • Informatique·
  • Péremption·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Brie

3Cour d'appel de Montpellier, du 24 mai 2004, 04/01857

[…] — la règle du recours au plus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu'à défaut de suppléant, – aussi, en application de l'article R 512-3 du Code du travail, chaque collège devait se retirer pour procéder à l'élection de suppléant et se retrouver ensuite pour proclamer les résultats.

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  • Élection des président et vice-président·
  • Remplacement en cas d'empêchement·
  • Élection des président et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Détermination·
  • Prud'hommes·
  • Modalités·
  • Président·
  • Election
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