Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes / Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
Article R512-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 92-136 1992-02-07 art. 1 JORF 13 février 1992
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
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Décisions • 9
[…] alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, selon l'article L. 512-7, dernier alinéa, du Code du travail, il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués, que la cour d'appel a violé ce texte pour n'avoir pas vérifié si lors de l'ouverture de l'assemblée générale chaque élément comprenait un nombre de membres égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués ; qu'en deuxième lieu, […] qu'en troisième lieu, en application de l'article R. 512-3 du Code du travail, dès lors que l'élection du président et vice-président du conseil de prud'hommes est entachée de nullité, […]
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[…] Attendu cependant qu'aux termes de l'article R512-3 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction;
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3. Cour d'appel de Montpellier, du 24 mai 2004, 04/01857
[…] — la règle du recours au plus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu'à défaut de suppléant, – aussi, en application de l'article R 512-3 du Code du travail, chaque collège devait se retirer pour procéder à l'élection de suppléant et se retrouver ensuite pour proclamer les résultats.
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