Article R512-8 du Code du travail
Article R512-7Article R512-9
Entrée en vigueur le 13 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletinRejet

[…] en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; […] L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être conditionnée à l'exigence préalable d'une inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur du Conseil prévu à l'article R. 512-9 du Code du travail, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1978, 77-40.667, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 430 et 749 du nouveau code de procedure civile, r. 512-8, r. 512-9 et r. 512-10 du code du travail, vice de forme et manque de base legale : attendu que la societe bonnet fait grief au jugement attaque d'etre entache d'un vice de forme, le conseil de prud'hommes ayant rendu sa decision assiste d'un secretaire stagiaire, alors qu'un secretaire et eventuellement un ou plusieurs secretaires-adjoints nommes par arrete prefectoral sont attaches a chaque conseil et ne peuvent etre supplees que par un ancien conseiller prud'homme ou par un ancien secretaire du conseil de prud'hommes designe par le bureau de conciliation ou de jugement, ou a defaut par le greffier du tribunal d'instance ;

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