Entrée en vigueur le 13 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 92-136 1992-02-07 art. 3 JORF 13 février 1992
[…] en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; […] L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être conditionnée à l'exigence préalable d'une inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur du Conseil prévu à l'article R. 512-9 du Code du travail, […]
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 430 et 749 du nouveau code de procedure civile, r. 512-8, r. 512-9 et r. 512-10 du code du travail, vice de forme et manque de base legale : attendu que la societe bonnet fait grief au jugement attaque d'etre entache d'un vice de forme, le conseil de prud'hommes ayant rendu sa decision assiste d'un secretaire stagiaire, alors qu'un secretaire et eventuellement un ou plusieurs secretaires-adjoints nommes par arrete prefectoral sont attaches a chaque conseil et ne peuvent etre supplees que par un ancien conseiller prud'homme ou par un ancien secretaire du conseil de prud'hommes designe par le bureau de conciliation ou de jugement, ou a defaut par le greffier du tribunal d'instance ;