Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 2
R. 513-2 et R. 513-7 du code du travail). Ce problème fera l'objet d'un examen dans le cadre de la réflexion en cours sur le travail saisonnier.
Lire la suite…[…] Aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R. 513-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective.
[…] 2 / de M. […] que, d'une part, en constatant que M. Y… était bien inscrit sur les listes électorales prud'homales et en le déclarant pour autant inéligible, le Tribunal a violé l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si la qualité d'électeur de M. Y… devait être contestée, […] le tribunal d'instance a privé son jugement de toute base légale ; qu'enfin, M. Y… remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales ; que les articles L. 513-1 et R. 513-2 du Code du travail exigent en effet l'existence d'un contrat de travail en cours à la date du 31 mars ; qu'en affirmant cependant que M. Y…, dont c'était le cas, ne remplissait pas les conditions pour être inscrit, […]
[…] Les dispositions de l'article L. 513-2, alinéa 1 er , 2o, du Code du travail ne sont applicables qu'aux personnes qui n'exercent plus une activité professionnelle leur permettant d'être inscrites sur les listes électorales prud'homales. […] 2 / qu'en retenant, au vu d'un arrêté du 31 juillet 2002 aux termes duquel M. A…, secrétaire général de la préfecture, s'était vu confier par le préfet du Calvados délégation de signer tous arrêtés, […] le Tribunal a violé les dispositions des décrets 50 -722 du 20 juin 1950 et 82-389 du 10 mai 1982, ensemble les articles L. 513-11 et R. 513-108 du Code du travail ;
En ce qui concerne la participation des responsables d'etablissements saisonniers, et de leurs employes aux elections prud'homales, il semble que les principales difficultes tiennent au fait que la date a laquelle sont appreciees les conditions pour etre electeur a ete fixee au 31 mars de l'annee de l'election (art R 513-2 et R 513-7 du code du travail). Ce probleme fera l'objet d'un examen dans le cadre de la reflexion en cours sur le travail saisonnier.
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