Article R513-8 du Code du travail
Article R513-7Article R513-9
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 02-47.574, InéditRejet

[…] Mais attendu d'abord que, la cour ayant constaté l'absence de tout recours devant le tribunal d'instance compétent selon l'article L. 513-10 du Code du travail, dans les formes et délais prévus par les articles R. 513-8 et R. 513-108 du même Code, a exactement décidé que la régularité de la candidature de l'intéressé ne pouvait plus être contestée ;

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