Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 8 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […] alinéa 5 du code du travail précise que le scrutin a lieu, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail, l'article R. 513-9 énonce le principe selon lequel il appartient au préfet de s'assurer que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. […]
Lire la suite…[…] Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 décembre 2002 ) que M me X… a saisi le juge d'une contestation tendant à la rectification de son inscription sur la liste électorale de la section industrie au lieu de la section encadrement ; que le Tribunal a rejeté sa demande ; […] Attendu que M me X… fait grief au jugement de ne pas l'avoir convoquée par avertissement donné trois jours à l'avance, selon les modalités prescrites par l'article R. 513-23 du Code du travail ; […] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-9 du Code du travail que sont électeurs dans la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise dont ils dépendent, les salariés qui exercent un commandement par délégation écrite de l'employeur ;
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 513-1, r. 513-9, l. 751-1 et l. 751-4 du code du travail ; […]
[…] alors, selon le moyen, qu'en retenant la date du scrutin pour apprécier la qualité d'employeurs des candidats non inscrits sur la liste électorale, le Tribunal a violé les articles L. 513-1, L. 513-2 et R. 513-2 du Code du travail qui prévoient que les conditions pour être inscrit sur la liste électorale s'apprécient au 29 mars 2002 ; […] alinéa 5, et R. 513-9 du Code du travail ; […] selon le moyen, qu'il avait valablement produit une attestation justifiant qu'il avait été inscrit pour le scrutin du 9 décembre 1987 et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article L. 513-2.2 du Code du travail ;
Si l'article L. 513-4 alinéa 5 du code du travail précise que le scrutin a lieu soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail, l'article R. 513-9 énonce le principe selon lequel il appartient au préfet de s'assurer que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Le préfet doit donc essayer de rapprocher les bureaux des zones de concentration d'électeurs lorsque leur implantation habituelle ne permet pas de créer des conditions de proximité.
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