Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Electorat
Article R513-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 2 () JORF 12 avril 1997
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2003, 03-60.022, Inédit
[…] Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-10 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs à l'activité de la mutuelle où M. Z… exerçait ses fonctions ;
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