Article R513-10 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version12/04/1997
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1963-10-02 ART. 1, Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 29

Entrée en vigueur le 12 avril 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 2 () JORF 12 avril 1997

Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2003, 03-60.022, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-10 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs à l'activité de la mutuelle où M. Z… exerçait ses fonctions ;

 Lire la suite…
  • Élections, organismes divers·
  • Constatations suffisantes·
  • Contentieux prud'homal·
  • Collège employeurs·
  • Absence de frais·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Éligibilité·
  • Liste
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